M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
30. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 30; D. 1065-2015, a. 20.
30. La demande d’harmonisation des dates d’expiration de claims, présentée sur la formule fournie par le ministre, doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du titulaire des claims faisant l’objet de la demande;
2°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant les claims dont les dates d’expiration doivent faire l’objet d’une harmonisation;
3°  la nouvelle date d’expiration des claims que le titulaire demande au ministre d’inscrire, lorsque celle-ci est antérieure à celle qui serait autrement obtenue sur la base du calcul effectué selon l’article 31.
D. 1042-2000, a. 30.